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Les obligations de l'employeur en matière de santé au travail

Photo du rédacteur: Cabinet HERMARYCabinet HERMARY

Beaucoup sont les employeurs qui s’interrogent en cette période de crise sanitaire sur leurs obligations à l’égard de leurs salariés en matière de santé au travail.

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Coronavirus / Covid-19

L’obligation de protection de la santé du travailleur est reprise à l’article L4121-1 du code du travail.

Elle est qualifiée d’obligation de « moyen renforcée » par les Juges ce qui implique que si l’employeur n’est pas tenu de garantir un résultat excluant toute réalisation d’un risque inhérent à l’activité, il doit tout de même tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Le droit en matière de santé et de sécurité au travail a évolué en fonction des catastrophes survenues par le passé. On peut citer les catastrophes minières ou encore plus récemment l’explosion de l’usine AZF.

La pandémie de coronavirus Covid-19 en fera partie.

Alors qu’impose-t-elle aux employeurs et comment peuvent-ils protéger au mieux leurs salariés ?

Répondre à ces questions implique un bref rappel préalable du régime juridique applicable.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.


Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation des salariés et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’entreprise.


Il est expressément prévu par le texte que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte « des changements de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».


Ces mesures sont guidées par des principes généraux de prévention pouvant être regroupés au sein de trois piliers :

- Eviter les risques

- Ceux qui ne peuvent être évités doivent être évalués et combattus en adaptant le travail c'est-à-dire en choisissant des équipements et méthodes de travail permettant d’éviter la réalisation du risque (par exemple en évitant le travail monotone ou cadencé, en tenant compte de l’évolution de la technique)

- Planifier la prévention en intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l’organisation et les conditions de travail, les relations sociales.

Une fois les risques détectés, ils seront retranscrits dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels, DUERP, qui constitue « un inventaire » des risques physiques, techniques, psychosociaux pour chaque unité de travail de l’entreprise.


Le risque épidémique doit en faire partie.

Le DUERP doit être mis à jour chaque année et toutes les fois où un nouveau risque survient. C’est le cas aujourd’hui avec le Covid-19.

L’enjeu est important : la survenue d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur.


La première démarche, dans ce contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie du Covid-19 est donc de mettre à jour le DUERP.


La seconde consiste à mettre en œuvre, concrètement, les moyens pour éviter la contagion des salariés sur leur lieu de travail non seulement pour celles des entreprises qui sont aujourd’hui autorisées à travailler mais aussi pour toutes celles qui, le moment venu, reprendront leur activité.


Il faut rappeler que chacun est acteur de sa santé dans l’entreprise : l’employeur mais aussi les salariés sur lesquels pèse également un devoir de sécurité. En l’occurrence, il leurs appartient de signaler à leur employeur qu’ils ont séjourné dans un contexte à risque.

Des acteurs externes jouent aussi un rôle en la matière : services de santé au travail, inspection du travail.


Les mesures seront fonction de l’activité de l’entreprise et des postes visés.

Près d’une trentaine de textes en matière sociale ont été publiés ces derniers jours, consistant en des ordonnances prises par le Gouvernement habilité à légiférer dans le domaine de la Loi après constat de l’état d’urgence par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur dès le lendemain.

Le télétravail est devenu le principe même si l’article L1222-11 du code du travail dans sa version issue de l’Ordonnance du 22 septembre 2017, l’évoquait déjà en « cas de menace d’épidémie ».


Dans l’hypothèse où le télétravail n’est pas envisageable, les postes de travail doivent être aménagés afin de respecter les règles de distanciation : les déplacements, les réunions physiques doivent être évitées (au bureau, sur le chantier, dans les réfectoires…).

A défaut, des équipements de protection doivent êtres distribués (gants, lunettes, protections respiratoires, …).

La mise à disposition de savon et d’essuies mains à usage unique doit être assurée.

Les surfaces doivent être régulièrement désinfectées (mise à disposition de lingettes ou produits nettoyants dans les véhicules utilitaires, …).

En tout état de cause, les représentants du personnel, s’ils existent, devront être associés à ces démarches.

L’employeur doit être proactif et stopper son activité s’il n’est pas en mesure de protéger ses salariés.

Il doit aussi pouvoir prouver qu’il a mis en œuvre son plan de prévention.

A ce titre, la diffusion d’une note de service résumant les mesures prises, ou encore d’une chek-list contresignée par le salarié ou même le client chez lequel une intervention est prévue, permettra à l’employeur de se ménager la preuve des mesures prises pour éviter la réalisation du risque.


Il appartiendra en tout état de cause au salarié de prouver le lien entre l’accident ou la maladie et ses conditions de travail dans l’hypothèse où il envisage d’engager la responsabilité de son employeur sur ce fondement.

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